C-26, r. 207.4 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychoéducateur en société

Texte complet
8. S’il constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, le psychoéducateur doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.
Décision 2012-04-27, a. 8.